T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues ou des substances suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
b)  une drogue mentionnée, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 1 de l’article 29.1 de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) adopté en vertu de cette loi;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c. 1041) adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant, conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi, être vendu à un consommateur sans prescription ni dispense accordée par le ministre de la Santé du Canada à l’égard de la vente;
d.1)  une drogue visée à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la naloxone ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels, le tétranitrate d’érythrol ou le 5-mononitrate d’isosorbide;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
g)  l’expanseur du volume plasmatique;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain;
5°  la fourniture d’un ovule, au sens de l’article 3 de la Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, c. 2).
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511; 2001, c. 53, a. 303; 2009, c. 5, a. 610; 2009, c. 15, a. 497; 2015, c. 21, a. 658; 2019, c. 14, a. 542; 2021, c. 14, a. 225.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues ou des substances suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
b)  une drogue mentionnée, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 1 de l’article 29.1 de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) adopté en vertu de cette loi;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c. 1041) adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant, conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi, être vendu à un consommateur sans prescription ni dispense accordée par le ministre de la Santé du Canada à l’égard de la vente;
d.1)  une drogue visée à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la naloxone ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels, le tétranitrate d’érythrol ou le 5-mononitrate d’isosorbide;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
g)  l’expanseur du volume plasmatique;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511; 2001, c. 53, a. 303; 2009, c. 5, a. 610; 2009, c. 15, a. 497; 2015, c. 21, a. 658; 2019, c. 14, a. 542.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues ou des substances suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
b)  une drogue mentionnée, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 1 de l’article 29.1 de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) adopté en vertu de cette loi;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c. 1041) adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant, conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi, être vendu à un consommateur sans prescription ni dispense accordée par le ministre de la Santé du Canada à l’égard de la vente;
d.1)  une drogue visée à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels, le tétranitrate d’érythrol ou le 5-mononitrate d’isosorbide;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
g)  l’expanseur du volume plasmatique;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511; 2001, c. 53, a. 303; 2009, c. 5, a. 610; 2009, c. 15, a. 497; 2015, c. 21, a. 658.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues ou des substances suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
b)  une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant, conformément à cette loi ou à ce règlement, être vendu à un consommateur sans prescription ni ordre écrit signé par le Directeur au sens de ce règlement;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c. 1041) adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant, conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi, être vendu à un consommateur sans prescription ni dispense accordée par le ministre de la Santé du Canada à l’égard de la vente;
d.1)  une drogue visée à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
g)  l’expanseur du volume plasmatique;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511; 2001, c. 53, a. 303; 2009, c. 5, a. 610; 2009, c. 15, a. 497.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues ou des substances suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
b)  une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce règlement;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi;
d.1)  une drogue visée à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
g)  l’expanseur du volume plasmatique;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511; 2001, c. 53, a. 303; 2009, c. 5, a. 610.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
b)  une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce règlement;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511; 2001, c. 53, a. 303.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
b)  une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce règlement;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe G de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
b)  une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce règlement;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe G de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un praticien à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un praticien pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
b)  une drogue visée à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à ce règlement;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe G de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels ou le tétranitrate d’érythrol;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un praticien à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un praticien pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section.
1991, c. 67, a. 174.